J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14239

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Arrêté du 31 juillet 2000 portant création du baccalauréat professionnel spécialité métiers de la mode et industries connexes - productique et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE0001857A




Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié relatif aux programmes de mathématiques applicables dans les classes préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié relatif aux programmes de sciences physiques applicables dans les classes préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 25 février 2000 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels du secteur de la production ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'habillement du 27 mars 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juin 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 juin 2000,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité métiers de la mode et industries connexes - productique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité métiers de la mode et industries connexes - productique sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - Conformément à l'article 7, premier alinéa, du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité métiers de la mode et industries connexes - productique est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un des diplômes suivants :
- certificat d'aptitude professionnelle maroquinerie ;
- certificat d'aptitude professionnelle sellerie générale ;
- certificat d'aptitude professionnelle chaussure ;
- certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter ;
- certificat d'aptitude professionnelle vêtement de peau ;
- brevet d'études professionnelles métiers de la mode et industries connexes.

Art. 4. - La durée, les objectifs et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définis en annexe II du présent arrêté.
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité métiers de la mode et industries connexes - productique sont fixés par l'arrêté du 25 février 2000 susvisé.

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 6. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues étrangères, régionales, dialectales énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 7. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 8. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité métiers de la mode et industries connexes - productique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen du baccalauréat professionnel spécialité productique matériaux souples (textile, cuir, habillement) défini par l'arrêté du 20 août 1998 portant création de ce diplôme et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver, obtenues aux unités de l'examen du baccalauréat professionnel spécialité productique matériaux souples (textile, cuir, habillement) défini par l'arrêté du 20 août 1998 précité, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 18 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 10. - La dernière session du baccalauréat professionnel spécialité productique matériaux souples (textile, cuir, habillement), organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1998 précité, aura lieu en 2001. A l'issue de cette session, l'arrêté du 20 août 1998 est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel spécialité métiers de la mode et industries connexes - productique organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000.
L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/